Lois et règlements

2011, ch. 217 - Loi sur les régies régionales de la santé

Texte intégral
Assurance pour la protection des biens
54(1)Une régie régionale de la santé maintient une assurance suffisante pour protéger tous ses biens et tous les biens qui lui sont confiés.
54(2)Aux fins d’application du paragraphe (1), une régie régionale de la santé est réputée avoir un intérêt assurable sur les biens qui lui sont confiés.
54(3)La province peut assumer la responsabilité des droits et des risques d’une régie régionale de la santé à l’égard des biens désignés de la régie et de ceux qui lui ont été confiés.
54(4)Si la province assume la responsabilité prévue au paragraphe (3) à l’égard des biens désignés de la régie régionale de la santé ou de ceux qui lui sont confiés, la régie régionale de la santé ne maintient pas d’assurance sur ces biens.
54(5)Le versement de toute somme d’argent pour des dommages causés à des biens d’une régie régionale de la santé ou à des biens qui lui sont confiés est fait au propriétaire ou aux propriétaires des biens selon leurs intérêts.
54(6)Si les biens d’une régie régionale de la santé, ou ceux qui lui sont confiés sont endommagés, ils ne sont réparés ou abandonnés que sur l’autorisation préalable écrite du ministre.
2002, ch. R-5.05, art. 54
Assurance pour la protection des biens
54(1)Une régie régionale de la santé maintient une assurance suffisante pour protéger tous ses biens et tous les biens qui lui sont confiés.
54(2)Aux fins d’application du paragraphe (1), une régie régionale de la santé est réputée avoir un intérêt assurable sur les biens qui lui sont confiés.
54(3)La province peut assumer la responsabilité des droits et des risques d’une régie régionale de la santé à l’égard des biens désignés de la régie et de ceux qui lui ont été confiés.
54(4)Si la province assume la responsabilité prévue au paragraphe (3) à l’égard des biens désignés de la régie régionale de la santé ou de ceux qui lui sont confiés, la régie régionale de la santé ne maintient pas d’assurance sur ces biens.
54(5)Le versement de toute somme d’argent pour des dommages causés à des biens d’une régie régionale de la santé ou à des biens qui lui sont confiés est fait au propriétaire ou aux propriétaires des biens selon leurs intérêts.
54(6)Si les biens d’une régie régionale de la santé, ou ceux qui lui sont confiés sont endommagés, ils ne sont réparés ou abandonnés que sur l’autorisation préalable écrite du ministre.
2002, ch. R-5.05, art. 54